Art. 6
6 / 11En vigueur depuis le 9 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le promoteur adresse les déclarations de suspicions d'effets indésirables graves ou ayant nécessité un traitement médical ou paraissant revêtir un caractère de gravité, prévues aux articles R. 1123-42 et R. 1123-43 du code de la santé publique, par courrier, au comité de protection des personnes concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006054388#art-6