Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 9 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le promoteur adresse simultanément à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une copie de la déclaration semestrielle mentionnée à l'article R. 1123-43 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006054388#art-7