Art. 7

Art. 7

7 / 10
En vigueur depuis le 3 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fournisseurs de traitements sous-traitants pour le compte de producteurs doivent accompagner le bois traité destiné à la fabrication d'emballages d'un certificat de traitement tel que défini dans le « programme de conformité phytosanitaire » visé à l'article 3 et mentionnant que ce bois a été traité conformément à la NIMP n° 15 révisée. Ils apposent en outre une étiquette portant la marque NIMP n° 15 à chaque botte de bois ou, dans le cas où les bottes sont conditionnées, sur le conditionnant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022780896#art-7