Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les niveaux de prise en charge du contrat d'apprentissage mentionnés au V de l'article D. 6332-78-1, à l'article D. 6332-78-2 et au VI de l'article D. 6332-79 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans les annexes I et II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000043020384#art-1