Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 9 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté du 20 novembre 2009 susvisé, l'établissement de la liste unique de classement est aménagé comme suit : -Le directeur de l'école établit une liste unique de classement par ordre de mérite de l'ensemble des stagiaires, en totalisant les notes primitives obtenues aux trois premières épreuves mentionnées à l'article 7.
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legi/LEGITEXT000044027801#art-3