Art. 22
Chapitre Chapitre II : Modalités de fonctionnement et conditions de mise en œuvre du système de vote électronique par internet›Sect. Expression du vote et émargement

Art. 22

24 / 34
En vigueur depuis le 29 août 2026
L'électeur met en œuvre la procédure d'authentification, qui permet au système de vote électronique de vérifier l'identité de l'électeur, de contrôler son droit à voter et de l'autoriser à voter. Pour un électeur connecté avant l'heure de clôture, la procédure de vote peut s'exercer dans la limite de trente minutes après la clôture du scrutin, soit jusqu'à 17 h 30, heure de Paris, le jeudi 10 décembre 2026. Le vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054754572#art-22