Art. 27
Chapitre Chapitre II : Modalités de fonctionnement et conditions de mise en œuvre du système de vote électronique par internet›Sect. Conservation et archivage des données

Art. 27

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En vigueur depuis le 29 août 2026
L'archivage sécurisé des données électorales des scrutins s'effectue en application des articles R. 211-580 à R. 211-584 du code général de la fonction publique. Le prestataire de la solution de vote électronique pourra assurer l'archivage des données listées à l'article R. 211-580 du code général de la fonction publique, sous le contrôle de l'expert indépendant.
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legi/JORFTEXT000054754572#art-27