Chapitre Chapitre II : Modalités de fonctionnement et conditions de mise en œuvre du système de vote électronique par internet›Sect. Conservation et archivage des données
Art. 27
29 / 34En vigueur depuis le 29 août 2026
L'archivage sécurisé des données électorales des scrutins s'effectue en application des articles R. 211-580 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.
Le prestataire de la solution de vote électronique pourra assurer l'archivage des données listées à l'article R. 211-580 du code général de la fonction publique, sous le contrôle de l'expert indépendant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054754572#art-27