Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 12 juin 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Un état de prévision de recettes et de dépenses est établi pour chaque exercice annuel commençant le 1er janvier. L'état fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations d'exploitation et les opérations en capital. Il est divisé en comptes qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature. La nomenclature des comptes et des chapitres est conforme à celle du plan comptable de l'établissement. Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000006072312#art-2