Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore exécutoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072312#art-5