Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 susvisé est fixé à 466,7 millions d'euros pour l'année 2012.
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legi/LEGITEXT000025767282#art-2