Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la note obtenue par un candidat à une épreuve de l'unité d'enseignement est supérieure ou égale à 10 sur 20, l'unité d'enseignement est acquise. Si la moyenne pondérée des notes acquises par un candidat aux unités d'enseignement du semestre est supérieure ou égale à 10 sur 20, le semestre est acquis.
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legi/LEGITEXT000025751339#art-5