Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans, à compter de la date de parution au Journal officiel de la République française. Il sera renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000030542393#art-2