Art. 3
3 / 16En vigueur depuis le 27 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La situation de crise sanitaire ne remet pas en cause les obligations du chef d'organisme en matière de santé et de sécurité au travail. La maîtrise de la prévention des risques professionnels doit demeurer une priorité des chefs d'organisme désignés en application de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé. Il appartient en effet au chef d'organisme dans le cadre de sa démarche de prévention de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité, quel que soit le lieu géographique où les agents exercent leurs activités, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
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Prolegi/LEGITEXT000041824264#art-3