Art. 3
Chapitre Chapitre Ier : ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE

Art. 3

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En vigueur depuis le 28 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de l'état-major de l'armée de terre, le major général de l'armée de terre est assisté : 1° De six officiers généraux qui s'appuient sur l'ensemble des bureaux de l'état-major de l'armée de terre : a) Le sous-chef d'état-major « performance et soutiens » ; b) Le sous-chef d'état-major « plans et programmes » ; c) Le sous-chef d'état-major « opérations aéroterrestres » ; d) L'officier général « relations internationales » ; e) L'officier général « numérique et cyberdéfense » ; f) L'officier général « anticipation et synthèse » ; 2° Du sous-directeur des études et de la politique de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 décembre 2020 portant organisation de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.
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legi/LEGITEXT000049482729#art-3