Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-quotas issus de la réserve nationale d'antériorités correspondant aux stocks bénéficiant du label pêche durable figurant à l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2024 susvisé sont alloués aux organisations de producteurs et aux navires non adhérant à une organisation de producteurs conformément à l'article 2 et à l'annexe 3 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé, à défaut d'allocation de la totalité du sous-quota réservé pour l'un des objectifs décrits aux articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le solde du sous-quota est réalloué, si nécessaire, aux autres objectifs. Ainsi, pour l'année 2025, le solde est réalloué pour les stocks dont le sous-quota disponible en réserve est inférieur à 100 t. Dans le cadre de la mise en œuvre du label national pêche durable, ces sous-quotas (en tonnes) sont répartis comme suit : Baudroie de la zone CIEM VIIIa, b,d, e Navires adhérant à l'organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) 120 Total 120 Hareng des zones CIEM IVc, VIId Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (From Nord) 22 Total 22 Thon rouge en Atlantique, à l'Est de la longitude 45° Ouest (pour la pêche à la canne et palangre) Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée 0,7 Total 0,7 Thon rouge en Méditerranée (petits métiers) Navires adhérant à l'organisation de producteurs du Sud 0,4 Navires adhérant à l'organisation de producteurs SATHOAN 1,7 Total 2,1
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legi/LEGITEXT000051524124#art-2