Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE DU TEMPS PASSÉ À L'EXERCICE DE LEUR MANDAT
Art. 1
1 / 15En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat que les établissements du réseau des chambres d'agriculture peuvent verser à leurs membres est fixé à la valeur de 27 points d'indice par jour. Pour toute vacation d'une durée inférieure ou égale à quatre heures, l'indemnité forfaitaire est réduite de moitié. Elle n'est pas versée en cas de vacation inférieure à une heure. Le nombre d'indemnités forfaitaires pouvant être versé à un membre d'une chambre d'agriculture est limité à 120 par an. En cas de prise de fonction en cours d'année civile, le nombre d'indemnités forfaitaires est limité à dix vacations par mois. Nul ne peut percevoir plusieurs indemnités au titre de la même vacation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051565116#art-1