Art. 1
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE DU TEMPS PASSÉ À L'EXERCICE DE LEUR MANDAT

Art. 1

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En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat que les établissements du réseau des chambres d'agriculture peuvent verser à leurs membres est fixé à la valeur de 27 points d'indice par jour. Pour toute vacation d'une durée inférieure ou égale à quatre heures, l'indemnité forfaitaire est réduite de moitié. Elle n'est pas versée en cas de vacation inférieure à une heure. Le nombre d'indemnités forfaitaires pouvant être versé à un membre d'une chambre d'agriculture est limité à 120 par an. En cas de prise de fonction en cours d'année civile, le nombre d'indemnités forfaitaires est limité à dix vacations par mois. Nul ne peut percevoir plusieurs indemnités au titre de la même vacation.
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legi/LEGITEXT000051565116#art-1