Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 24 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités journalières sont versées dans les conditions suivantes et en retenant la notion d'agent marié prévue à l'article 5 modifié du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé. Premier cas. Les stagiaires ont la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle d'une administration publique. - Agents mariés : Personnels logés : 1 taux de base Personnels non logés : 2 taux de base - Autres agents : Personnels logés : Néant Personnels non logés : 1 taux de base Les indemnités journalières ne sont allouées aux taux ci-dessus que pendant les six premiers mois du stage. A partir du premier jour du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année, les agents mariés, logés gratuitement ou non par leur établissement, reçoivent les indemnités égales à la moitié des précédentes et les autres agents ne reçoivent plus aucune indemnité. Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels logés et nourris gratuitement par leur établissement soit aux deux repas principaux, soit à l'un de ces repas. Elles sont réduites de moitié pour les personnels non logés par leur établissement mais nourris gratuitement par lui soit aux deux repas principaux, soit à l'un de ces repas. Deuxième cas. Les stagiaires n'ont pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle d'une administration publique. - Agents mariés : Trois premiers mois : 3 taux de base A partir du quatrième mois : 2 taux de base A partir du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année : 1 taux de base - Autres agents : Trois premiers mois : 2 taux de base A partir du quatrième mois : 1 taux de base A partir du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année : Néant Au cas ou, exceptionnellement, le logement est fourni par l'établissement, les taux ci-dessus sont réduits : Pour les agents mariés : d'un tiers pendant les trois premiers mois et de la moitié ensuite ; Pour les autres agents, de moitié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072958#art-3