Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 24 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un stage tendant à assurer une même formation ou un même perfectionnement se déroule en plusieurs sessions, il convient de retenir pour le calcul des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus la durée correspondant à l'ensemble des sessions.
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legi/LEGITEXT000006072958#art-5