Art. 8
8 / 12En vigueur depuis le 24 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés à l'occasion des stages, de leurs frais de transport dans les conditions fixées par les articles 4 à 10 inclus de l'arrêté du 28 mai 1968 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072958#art-8