Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 24 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement sur le territoire métropolitain de la France reçoivent lorsque le stage s'effectue hors de la commune ou se trouve situé l'établissement employeur (s'il s'agit d'un stage en cours de carrière) ou hors de la commune de leur domicile (s'il s'agit d'un stage en début de carrière) des indemnités journalières de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après.
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legi/LEGITEXT000006072957#art-1