Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les agents appelés à suivre un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage. L'obligation de découcher est déterminée en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 66-619 du 10 août 1963 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000006072957#art-4