Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 24 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés à l'occasion de leur stage, de leurs frais de transport personnel dans les conditions fixées par les articles 4 à 10 inclus de l'arrêté du 28 mai 1968 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006072957#art-8