Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 24 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux agents qui en font la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois. Elles ne pourront excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues. Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.
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legi/LEGITEXT000006072957#art-9