Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 30 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent grade. Les personnels qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont nommés à l'échelon de début.
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Prolegi/LEGITEXT000006057942#art-5