Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient visé au II de l'article 1er du présent arrêté s'applique aux indemnités en capital à prendre en compte pour calculer les taux annuels de cotisations prenant effet à partir du 1er janvier 1989.
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legi/LEGITEXT000006057948#art-5