Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 28 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les dons consentis pendant l'année 1991 par des personnes physiques ou morales à des partis ou groupements politiques et quel qu'en soit le montant, le reçu prévu aux articles 1er, 11 et 12 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 peut être établi sur les formules éditées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
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legi/LEGITEXT000006078452#art-1