Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 29 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les participations excédant 5 p. 100 du capital des filiales de la société issue de l'opération visée à l'article 1er et dont l'activité principale relève de l'article 223 du traité instituant la Communauté économique européenne, prises directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger, sont soumises à l'agrément du ministre de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006080595#art-2