Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 17 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Hors le cas visé par l'article 85 (§ 3) du code des douanes, la déclaration en détail doit être déposée : a) A l'importation, pendant les heures d'ouverture normale du bureau au public, dans un délai d'un jour franc (non compris les dimanches et jours fériés), après l'arrivée des marchandises audit bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce délai est augmenté de la durée de séjour réglementaire des marchandises en magasins et aires de dépôt temporaire ; b) A l'exportation, dès l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture. 2. Lorsque la nature et l'importance du trafic le justifient, et sur autorisation préalable du service des douanes, des déclarations en détail peuvent être déposées en dehors des jours et heures d'ouverture normale du bureau au public.
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legi/LEGITEXT000006081169#art-1