Art. 10

Art. 10

11 / 12
En vigueur depuis le 2 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire dans l'ordre de classement des candidats sur celle-ci. Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour la rentrée scolaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019802424#art-10