Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 18 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
On entend par véhicule au sens du présent arrêté tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des équipements mécaniques mobiles.
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Prolegi/LEGITEXT000005622640#art-1