Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole sont fixés conformément au tableau ci-après : DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant UNITE de perception : Hectolitre MONTANTS maximum (en francs) : 1,92 DESIGNATION DES PRODUITS : Essence UNITE de perception : Hectolitre MONTANTS maximum (en francs) : 1,92 DESIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs UNITE de perception : Hectolitre MONTANTS maximum (en francs) : 1,92 DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole et fioul assimilé UNITE de perception : Hectolitre MONTANTS maximum (en francs) : 1,92 DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique UNITE de perception : Hectolitre MONTANTS maximum (en francs) : 1,10 DESIGNATION DES PRODUITS : Fiouls lourds UNITE de perception : Quintal MONTANTS maximum (en francs) : 1,17 DESIGNATION DES PRODUITS : Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant UNITE de perception : Quintal MONTANTS maximum (en francs) : 4,84 DESIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant UNITE de perception : 1 000 m3 MONTANTS maximum (en francs) : 6 Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution UNITE de perception : 1 000 kWh MONTANTS maximum (en francs) : 0,4 Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent arrêté, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005624827#art-1