Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 7 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre provisoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les agréments en qualité de directeur délivrés à des médecins sont prorogés jusqu'à la date de cessation de leurs fonctions. Jusqu'à cette date, les intéressés assurent également de droit la fonction de conseiller scientifique. A la même date, les psychomotriciens qui exercent les fonctions de directeur technique sont agréés de droit en qualité de directeur.
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Prolegi/LEGITEXT000005627343#art-3