Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 31 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Des collèges régionaux délivrent aux intervenants en prévention des risques professionnels l'habilitation prévue à l'article R. 241-1-4 du code du travail. A cette fin, ils prennent en compte : a) L'indépendance du demandeur au moyen d'une déclaration d'intérêt produite, sur l'honneur, par ce dernier ; b) Les compétences professionnelles du demandeur au vu : - de ses titres et diplômes ; - ou de son expérience acquise dans les domaines de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. L'intervenant est habilité, au vu de sa demande, au titre des compétences médicales, techniques ou organisationnelles mentionnées à l'article L. 241-2 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005756387#art-1