Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 15 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège adresse, chaque année, un bilan d'activité aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son ressort ainsi qu'aux observatoires régionaux de la santé au travail concernés.
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