Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 31 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics mettent en place le système d'information nécessaire au respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-1-5 du code du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005756387#art-7