Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
Art. 4
4 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation, qu'il communique à l'agent. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant d'y apposer sa signature. Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000019560601#art-4