Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur la période de référence, par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen de ce recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000019560601#art-5