Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'alinéa 3 du I et de l'alinéa 3 du II de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions dotent a minima un cinquième du total des provisions à constituer par exercice comptable, entre les années 2011 et 2015.
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