Chapitre Chapitre Ier : Du système de communication électronique mis à disposition des juridictions
Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 2 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La communication électronique mise à disposition, dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 susvisé, repose sur un système d'information fondé sur le traitement automatisé de données dénommé « IPWEB » créé par l'arrêté du 3 mars 2011 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000026909813#art-2