Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès lors que les personnels habituellement autorisés à porter la tenue d'uniforme sont appelés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou dans des circonstances particulières, à revêtir sur instruction leur tenue civile, ils doivent être porteurs de leur numéro d'identification individuel dans les conditions énoncées à l'article 4 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000028391984#art-3