Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès lors que les personnels habituellement autorisés à porter la tenue civile sont appelés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou dans des circonstances particulières, à revêtir sur instruction leur tenue d'uniforme, ils doivent être porteurs de leur numéro d'identification individuel dans les conditions énoncées à l'article 2 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000028391984#art-5