Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est celui fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 831-3 du code de l'éducation nationale susvisé.
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legi/LEGITEXT000030136376#art-4