Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent article s'appliquent aux offres de location d'emplacement à l'année des hébergements suivants : - les habitations légères de loisir au sens de l'article R.* 111-31 du code de l'urbanisme ; - les résidences mobiles de loisir au sens de l'article R.* 111-33 du même code ; - les caravanes au sens de l'article R.* 111-37 du même code. Préalablement à la conclusion du contrat de location, le professionnel remet au consommateur, sur support durable, les informations suivantes : - la durée et le prix de la location ainsi que les modalités de règlement ; - les conditions de renouvellement et de modification du contrat, en précisant les modalités de revalorisation du loyer ; - les modalités de résiliation anticipée, notamment les frais ou pénalités éventuels et le délai de préavis ; - le prix des services et équipements indispensables ou, le cas échéant, l'information selon laquelle ces derniers sont compris dans le prix de la location ; les prestations indispensables comprennent le transport, le calage, le branchement ainsi que la fourniture d'eau, d'électricité et de gaz ; - le cas échéant, le prix des prestations annexes commercialisées. Pour les propriétaires de résidences mobiles de loisirs, ces informations peuvent être intégrées dans la notice prévue aux articles D. 331-1-1 et D. 333-4 du code du tourisme.
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legi/LEGITEXT000030069976#art-3