Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 susvisé, bénéficient d'un libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé les agents et les militaires en tenue civile des services et unités suivants : - la division nationale de contrôle des transports internationaux de la direction nationale de la police aux frontières ; - les brigades de contrôle des transports internationaux des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ; - la sous-direction régionale de la police des transports de la préfecture de police de Paris ; - les brigades et les services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ; - l'unité centrale de sécurisation des transports en commun de la direction nationale de la sécurité publique ; - les unités élémentaires de la gendarmerie nationale en mission de sécurisation des transports ferroviaires ou guidés.
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legi/LEGITEXT000031838510#art-1