Chapitre Chapitre 2 : LE STAGE NATIONAL DE FORMATION TACTIQUE
Art. 12
12 / 26En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat ayant échoué au stage national de formation tactique ou ayant été absent plus de cinq jours lors de ce stage pour un motif autre que ceux prévus à l'article 20 du présent arrêté se trouve en situation d'échec à la formation. Dans ce cas, sous réserve de réussir à nouveau les tests physiques d'admission au stage national mentionnés à l'article 5, le candidat conserve la validation de la formation théorique et technique et il redouble le stage national de formation tactique, sans préjudice de l'article 18.
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Prolegi/LEGITEXT000044884865#art-12