Art. 18
Chapitre Chapitre 5 : REDOUBLEMENT ET REPORT DE FORMATION

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat ne peut faire l'objet de plus de deux redoublements pour l'ensemble de la formation.
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legi/LEGITEXT000044884865#art-18