Art. 19
Chapitre Chapitre 5 : REDOUBLEMENT ET REPORT DE FORMATION

Art. 19

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le redoublement est effectué à la session du choix du candidat sous réserve de remplir les conditions de candidature énoncées à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000044884865#art-19