Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 16 mars 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce droit peut être exercé indifféremment dans les lacs de retenue ainsi désignés où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les lacs non domaniaux où le droit de pêche n'appartient pas à l'Etat, mais dans ces derniers, le consentement du détenteur du droit de pêche sera toujours exigé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074603#art-2