Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 16 mars 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour exercer le droit défini ci-dessus, le pêcheur doit avoir acquitté la taxe dite "du dimanche" dont le taux est fixé par l'arrêté ministériel pris en application des dispositions du décret fixant l'assiette et les taux de la taxe piscicole.
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Prolegi/LEGITEXT000006074603#art-7