Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 7 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les définitions et les prix de cession des plasmas destinés à la préparation de cryoprécipité sont les suivants : Francs - plasma dit " de qualité CRYO 1 ", provenant de plasmaphérèse et congelé immédiatement après le prélèvement : 465,00 - plasma dit " de qualité CRYO 2 ", provenant de plasmaphérèse ou de déplasmatisation de sang total et congelé dans les six heures après le prélèvement : 394,50 - plasma dit " de qualité CRYO 3 ", provenant de déplasmatisation de sang total et congelé dans les vingt-quatre heures après le prélèvement : 314,10
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Prolegi/LEGITEXT000006057329#art-2